Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.
Les techniciens de laboratoire exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du biologiste chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef du service dans lequel ils sont affectés.
1° Le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
3° Le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
4° Le brevet de technicien supérieur biochimiste ;
5° Le brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
6° Le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ou option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
7° Le diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
8° Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ;
9° Le diplôme de technicien supérieur de laboratoire Biochimie-biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de technicien Biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;
10° Le certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
1° Le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
3° Le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
4° Le brevet de technicien supérieur biochimiste ;
5° Le brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
6° Le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ou option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
7° Le diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
8° Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ;
9° Le diplôme de technicien supérieur de laboratoire Biochimie-biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de technicien Biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;
10° Le titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Un arrêté du même ministre fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
II. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire, en application de l'arrêté pris en application de la directive n° 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 susvisée et fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, peuvent également être recrutées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Nota
Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.
II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux techniciens de laboratoire classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota
L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
- brevet de technicien supérieur de biochimiste ;
- diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
- brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
- brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.
II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
- brevet de technicien supérieur de biochimiste ;
- diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
- brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
- brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.
II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
1° Aux techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;
2° Aux techniciens de laboratoire parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des deux premiers grades du corps, ou d'un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixé ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.