Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 14
La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.