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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 15
Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire
Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
Article 15
Version consolidée du dimanche 1 janvier 1989 au mardi 1 janvier 2002
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
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