Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 26
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relève pas d'un autre corps, cadre ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il est fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il est fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.