Article 24 consolidé du dimanche 19 septembre 1999 au mercredi 16 mai 2007
Les concours prévus au présent décret sont ouverts aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 24 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 19 septembre 1999
Les concours prévus au présent décret sont ouverts aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 24 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le dimanche 9 novembre 2008
Le concours prévu à l'article 19 est ouvert aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 25 consolidé du dimanche 19 septembre 1999 au mercredi 12 septembre 2001
Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret et ceux recrutés dans l'un de ces corps par inscription sur une liste d'aptitude, après examen professionnel ou examen du dossier individuel, sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les agents nommés dans les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25 consolidé du jeudi 30 juillet 1998 au dimanche 19 septembre 1999
Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après et à l'article 25-1.
Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les agents nommés dans les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Sous réserve des dispositions du paragraphe II et du III des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.
Article 25 consolidé du mardi 30 octobre 2001 au mercredi 16 mai 2007
Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 25 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 30 octobre 2001
Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret et ceux recrutés dans l'un de ces corps par inscription sur une liste d'aptitude, après examen professionnel ou examen du dossier individuel, sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les agents nommés dans les corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 30 juillet 1998
Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les agents nommés dans les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25-1 consolidé du mercredi 12 septembre 2001, abrogé le mardi 16 mai 2006
En ce qui concerne les corps de préparateurs en pharmacie hospitalière, de techniciens de laboratoire et de manipulateurs en électroradiologie médicale, les agents nommés dans l'un de ces corps régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 27 du présent décret ;
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.
Article 25-1 consolidé du jeudi 30 juillet 1998 au mercredi 12 septembre 2001
En ce qui concerne les corps de préparateurs en pharmacie, de techniciens de laboratoire et de manipulateurs en électroradiologie médicale, les agents nommés dans l'un de ces corps régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 27 du présent décret ;
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.
Article 26 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 16 mai 2007
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 25 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relève pas d'un autre corps, cadre ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il est fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il est fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
Article 26 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 25 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 27 consolidé du mercredi 28 septembre 1994, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres ou diplômes exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 27 consolidé du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 28 septembre 1994
Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres ou diplômes exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 27 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 1 janvier 1993
Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans une fonction correspondant à la fonction dans laquelle ils sont titularisés par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 28 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mercredi 16 mai 2007
L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 5, 13 et 21, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Article 28 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II et III des articles 5, 13 et 21, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Article 28 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 12 septembre 2001
L'agent appartenant au corps des techniciens de laboratoire venant à être nommé dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, ou inversement, ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 13 ou 21 qui lui est applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.