Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 37
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 13 et 21.