Article 34 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mardi 30 octobre 2001
Les concours et examens prévus au présent décret sont ouverts, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Article 34 consolidé du mardi 30 octobre 2001, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les concours prévus au présent décret sont ouverts, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Article 35 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 30 octobre 2001
Les avis portant sur l'ouverture des concours et des examens professionnels, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
Article 35 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 19 septembre 1999
Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emplois et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région. En outre, les avis de concours ouverts pour le recrutement des préparateurs en pharmacie, suivant l'article 3, font l'objet d'une insertion au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Article 35 consolidé du mardi 30 octobre 2001, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
Article 35 consolidé du dimanche 19 septembre 1999 au mercredi 12 septembre 2001
Les avis portant sur l'ouverture des concours et des examens professionnels, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région. En outre, les avis de concours ouverts pour le recrutement des préparateurs en pharmacie, suivant l'article 3, font l'objet d'une insertion au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Article 36 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 16 mai 2007
Peuvent être détachés :
- dans les corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps ;
- dans les corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire, les fonctionnaires d'un grade équivalent.
Article 36 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mardi 1 janvier 2002
Peuvent être détachés :
- dans l'un des corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ce corps ;
- dans l'un des corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires d'un grade équivalent.
Article 36 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
Article 37 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II et III des articles 5, 13 et 21.
Article 37 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mercredi 16 mai 2007
Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 5, 13 et 21.
Article 37 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 12 septembre 2001
Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 13 et 21.
Article 38 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 1 août 1991
Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.
Toutefois :
1° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon ou à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau de correspondance ci-après :
Classe normale : échelon exceptionnel
Classe supérieure : 4e échelon
Ancienneté conservée plus 3 ans dans la limite de 4 ans.
Classe normale : 7e échelon
Classe supérieure : 4e échelon
Ancienneté conservée.
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant respectivement au grade de technicien de laboratoire surveillant et manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance suivant :
Classe normale : échelon exceptionnel
Technicien + : 6e échelon
Sans ancienneté.
Classe normale : 7e échelon
Technicien + : 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans et demi.
+ :Technicien de laboratoire surveillant, manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
3° Les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants promus au grade de surveillant-chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 38 consolidé du jeudi 1 août 1991 au samedi 1 juin 1996
Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.
Toutefois :
1° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon ou à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau de correspondance ci-après :
Classe normale : échelon exceptionnel
Classe supérieure : 4e échelon
Ancienneté conservée plus 3 ans dans la limite de 4 ans.
Classe normale : 7e échelon
Classe supérieure : 4e échelon
Ancienneté conservée.
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant respectivement au grade de technicien de laboratoire surveillant et manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance suivant :
Classe normale : échelon exceptionnel
Technicien + : 6e échelon
Sans ancienneté.
Classe normale : 7e échelon
Technicien + : 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans et demi.
+ :Technicien de laboratoire surveillant, manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
Article 38 consolidé du samedi 1 juin 1996, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.
Article 39 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 1 janvier 2002
Pour l'application des articles 6, 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Article 39 consolidé du dimanche 1 janvier 1989, abrogé le mardi 10 avril 1990
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
Article 39 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mercredi 12 septembre 2001
Pour l'application des articles 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux II des articles 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Article 39 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II et III des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Article 39 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 16 mai 2007
Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.