Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 38
Toutefois :
1° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon ou à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau de correspondance ci-après :
Classe normale : échelon exceptionnel
Classe supérieure : 4e échelon
Ancienneté conservée plus 3 ans dans la limite de 4 ans.
Classe normale : 7e échelon
Classe supérieure : 4e échelon
Ancienneté conservée.
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant respectivement au grade de technicien de laboratoire surveillant et manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance suivant :
Classe normale : échelon exceptionnel
Technicien + : 6e échelon
Sans ancienneté.
Classe normale : 7e échelon
Technicien + : 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans et demi.
+ :Technicien de laboratoire surveillant, manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant