Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 64
1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;
3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi.
Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.