Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Section 3 : Personnels d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.
Nota
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SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
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manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée |
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5e : a) 7 ans d'ancienneté et plus:b) Moins de 7 ans |
6e
5e |
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois |
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4e |
4e |
3/4de l'ancienneté acquise |
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3e |
3e |
Ancienneté acquise |
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2e |
2e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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1er |
1er |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Nota
Nota
Nota
A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d'aide d'électroradiologie de classe supérieure, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l'échelle 3 de rémunération.
Peuvent être promus à l'emploi de la classe supérieure les aides d'électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
L'effectif total des aides d'électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des aides d'électroradiologie augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure.
Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d'aide d'électroradiologie de classe supérieure, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l'échelle 3 de rémunération.
Peuvent être promus à l'emploi de la classe supérieure les aides d'électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
L'effectif total des aides d'électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des aides d'électroradiologie augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure.
Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des emplois d'aide d'électroradiologie, augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3.
Peuvent être promus à la classe supérieure les aides d'électroradiologie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
Peuvent être promus à la classe supérieure les aides d'électroradiologie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
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SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
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Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
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Echelons |
Echelons |
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5e échelon : e) 7 ans d'ancienneté et plus f) Moins de 7 ans |
6e 5e |
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4e échelon |
4e |
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3e échelon |
3e |
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2e échelon |
2e |
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1er échelon |
1er |
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
Pour les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7e échelon;
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7e échelon;
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
6e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
6e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
5e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
5e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
3e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
3e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
1er échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
1er échelon;
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Pour les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7e échelon;
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7e échelon;
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
6e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
6e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
5e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
5e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
3e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
3e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
1er échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
1er échelon;
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Pour les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7e échelon;
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7e échelon;
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
6e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
6e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
5e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
5e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
3e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
3e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
2e échelon;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
1er échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
1er échelon;
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
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SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
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Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale |
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale |
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Echelons |
Echelons |
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Classe normale |
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 |
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Echelon exceptionnel |
7e |
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7e |
7e |
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6e |
6e |
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5e |
5e |
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4e |
4e |
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3e |
3e |
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2e |
2e |
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1er |
1er |
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SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
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Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale |
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale |
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Echelons |
Echelons |
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Classe supérieure |
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 |
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5e |
8e |
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4e |
8e |
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3e |
7e |
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2e |
6e |
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1er |
5e |
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SITUATION ACTUELLE |
SITUATION NOUVELLE |
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Préparateurs en pharmacie de classe normale |
Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure |
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Echelons |
Echelons |
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2e échelon exceptionnel |
5e |
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1er échelon exceptionnel |
4e |
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Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale |
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Echelons |
Echelons |
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9e |
8e |
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8e |
8e |
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7e |
7e |
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6e |
6e |
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5e |
5e |
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4e |
4e |
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3e |
3e |
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2e |
2e |
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1er |
1er |
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
2e échelon exceptionnel = 9e
1er échelon exceptionnel = 8e
7e = 7e
6e = 6e
5e = 5e
4e = 4e
3e = 3e
2e = 2e
1er = 1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
6e : 6e
5e : 5e
4e : 4e
3e : 3e
2e : 2e
1er : 1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
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SITUATION ACTUELLE |
SITUATION NOUVELLE |
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Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle |
Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants |
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Echelons |
Echelons |
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7e |
7e |
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6e |
6e |
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5e |
5e |
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4e |
4e |
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3e |
3e |
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2e |
2e |
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1er |
1er |
1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;
3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi.
Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
7e échelon;
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
7e échelon;
Ancienneté conservée : ancienneté acquise;
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
6e échelon;
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
6e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
5e échelon;
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
5e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
4e échelon;
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
4e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
3e échelon;
Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
3e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
2e échelon;
Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
2e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
2e échelon;
Ancienneté conservée : sans ancienneté;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
1er échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
1er échelon;
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
-à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
-à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
-à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.