Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
Article 7
L'imposition prévue à l'article 5 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis du code général des impôts.