Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
Nota
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de ce transfert prévu au 31 décembre 2005.
Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
d) Parts de fonds communs de placement ;
e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.
Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
(paragraphe II modificateur).
a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
d) Parts de fonds communs de placement ;
e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.
Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.
Lorsque, à la fin d'un trimestre civil, le pourcentage de valeurs et titre émis par des sociétés françaises n'est pas atteint ou lorsque la proportion maximale de liquidités du plan est dépassée, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
(paragraphe II modificateur).
Nota
a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
d) Parts de fonds communs de placement ;
e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.
Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.
Lorsque, à la fin d'un trimestre civil, le pourcentage de valeurs et titre émis par des sociétés françaises n'est pas atteint ou lorsque la proportion maximale de liquidités du plan est dépassée, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (1)
(paragraphe II modificateur).
Nota
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du même code, sans fractionnement du paiement.
Les abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du même code ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
L'imposition prévue à l'article 5 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis du code général des impôts.
a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.
Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé. Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.
Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis du code général des impôts.
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
Le taux est ramené à :
- 33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
- 30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
- 26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan. Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.
Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application des articles 163 quindecies, 199 quinquies, 199 decies, 199 undecies et 238 bis HE du même code.