Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Article 12
1° A son siège social en France ;
2° Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;
3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
4° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
5° Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;
6° Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'elle entend fournir.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.