Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 15
Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de maître ouvrier
9e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
L'effectif des maîtres ouvriers principaux ne doit pas représenter plus de 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque cet effectif total est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.