Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 3 : Les maîtres ouvriers.
Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.
1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
2° Par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs ;
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.
1° Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
2° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services publics ;
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.
1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
2° Par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services publics ;
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.
Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de maître ouvrier
9e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de maître ouvrier
9e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
L'effectif des maîtres ouvriers principaux ne doit pas représenter plus de 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque cet effectif total est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.