Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.