Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 4 : Les ouvriers professionnels.
1° Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.
1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.
1° Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D comptant au moins neuf ans de services publics.
L'effectif des ouvriers professionnels qualifiés ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif du corps. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
L'effectif des ouvriers professionnels qualifiés ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif est au moins égal à trois.