Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.