Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 37
Ils sont chargés de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents en vue d'assurer l'hygiène et la salubrité.
Ils participent, le cas échéant, à la formation des personnels d'entretien et de salubrité.