Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Les agents techniques d'entretien.
Ils sont chargés de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents en vue d'assurer l'hygiène et la salubrité.
Ils participent, le cas échéant, à la formation des personnels d'entretien et de salubrité.
Ils sont chargés de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents en vue d'assurer l'hygiène et la salubrité.
Ils participent, le cas échéant, à la formation des personnels d'entretien et de salubrité.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité.
Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 45 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité.
Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 50 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé en catégorie C ou D et comptant au moins neuf ans de services publics.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité.
Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 50 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité.
Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 50 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.
Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien
9e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise majorée d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 2
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans le limite de 4 ans.
L'effectif des agents techniques d'entretien principaux ne doit pas représenter plus de 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque cet effectif total est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, une nomination peut être prononcée.
Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien
9e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise majorée d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 2
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans le limite de 4 ans.
L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.