Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 39
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité.
Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 50 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé en catégorie C ou D et comptant au moins neuf ans de services publics.