Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 55
Sous réserve des dispositions de l'article 83-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent du service intérieur, relevant de l'échelle 1 de rémunération.