Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 5 : Les agents du service intérieur.
Ils suivent une formation de qualification organisée par l'établissement et visant à un enrichissement des tâches.
Ils sont recrutés après un essai professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Sous réserve des dispositions de l'article 83-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent du service intérieur, relevant de l'échelle 1 de rémunération.