Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D161-2-23
1° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
c) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
d) Trois représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Trois représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
2° Quinze représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
a) Au titre des professions autres qu'agricoles, six représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et trois représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
b) Au titre des professions agricoles, un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et un représentant désigné par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ;
c) Au titre des employeurs artisans, trois représentants désignés par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Au titre des professions libérales, un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).