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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D162-23
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques
Sous-section 1 : Centres de santé
Article D162-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 15 décembre 2000
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
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