Code de la sécurité sociale
Article D253-57
Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
Nota
l'article D253-57 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).