Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article D412-74
Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.
Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur régional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition.