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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D412-10
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article D412-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 1990
Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
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