Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D412-26
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article D412-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 1990
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
Précédent
Suivant
fr
en