Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D412-45
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin de l'administration pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur le champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.