Code de la sécurité sociale
Article D831-2
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
1 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.