Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions communes.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
788 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
957 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
Nota
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.
692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
Nota
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
411 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
1 007 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
830 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Nota
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
1 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Nota
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
400 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
981 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
Nota
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
1 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
Nota
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
1 054 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 637 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
868 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 350 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.