Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre 1 : Généralités
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Livre 1 : Généralités
Article L138-6
Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.