Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre 1 : Généralités
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Livre 1 : Généralités
Article L138-7
Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.