Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre 1 : Généralités
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Livre 1 : Généralités
Article L138-15
Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.