Code de la sécurité sociale
Article L142-3
1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;
2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;
3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.