Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L174-12
La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'antépénultieme alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.