Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L174-12
La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.