Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales
La dotation est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
La dotation est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1.
La dotation est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1.
La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-19.
La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
Nota
La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.