Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L133-6-2
Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.
Nota
NOTA : Décret 2006-1745 du 23 décembre 2006 art. 1 : Le décret reporte la date d'application des dispositions du présent article au 1er janvier 2008.