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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L723-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 2 : Contrôle de l'administration.
Article L723-9
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985,
transférée
le jeudi 14 juin 2018
Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.
Nota
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
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