La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
Nota
Nota : Décret 2002-1227 2002-10-03 art. 8 : les dispositions de l'article R174-5 entrent en vigueur le 1er janvier 2003, toutefois, elles sont applicables aux appartements de coordination thérapeutique à la date de la publication du présent décret.