Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les appartements de coordination thérapeutique.
Article R174-4 consolidé du mercredi 1 janvier 2003, abrogé le vendredi 24 octobre 2003
La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement.
Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.
Article R174-5 consolidé du mercredi 1 janvier 2003, abrogé le vendredi 24 octobre 2003
La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
Nota
Nota : Décret 2002-1227 2002-10-03 art. 8 : les dispositions de l'article R174-5 entrent en vigueur le 1er janvier 2003, toutefois, elles sont applicables aux appartements de coordination thérapeutique à la date de la publication du présent décret.
Article R174-6 consolidé du mercredi 1 janvier 2003, abrogé le vendredi 24 octobre 2003
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur.