Code de la sécurité sociale
Article R322-11-2
1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.
Nota
Art. 5 : pour l'application de l'article R. 322-11-2 (3°) à Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "150 km est remplacé par "35 km".*