Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Article R381-79-3
La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.