Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article R412-18
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.