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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R481-5
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
TITRE VIII : Dispositions communes avec d'autres branches
Dispositions diverses et d'application
Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
Section 1 : Rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
Article R481-5
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 14 mars 1986
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent les programmes de rééducation auxquels doivent se conformer les établissements et centres mentionnés aux 4° et 5° de l'
article R. 481-1
.
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