Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Article 48
Une indemnité peut être versée aux bénéficiaires par les organismes ayant passé convention. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par décret.
Les intéressés sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sauf en ce qui concerne leur rémunération et les autres avantages définis au titre VI du livre IX du code du travail.
Nota
Loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 48 : les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 48.*]