Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Titre 4 : Dispositions relatives à la sécurité sociale et au droit du travail.
Nota
Les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code sont prises en charge de plein droit, au titre de l'aide sociale, par le département dans lequel a été prise la décision d'admission au bénéfice de l'allocation sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Cette prise en charge de plein droit prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité, quand le droit à l'allocation cesse d'être ouvert. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge des cotisations dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Nota
Nota
Une indemnité peut être versée aux bénéficiaires par les organismes ayant passé convention. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par décret.
Les intéressés sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sauf en ce qui concerne leur rémunération et les autres avantages définis au titre VI du livre IX du code du travail.
Nota
Loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 48 : les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 48.*]
Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.
Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article 38 de la présente loi.