Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social
Article 67
Les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989.
Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal de grande instance qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.
Nota
Loi 91-121 du 27 janvier 1993 art. 81 : le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.